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Covid19 – Prévention, Sécurité et Responsabilité civile et pénale de l’employeur

Covid19 – Prévention, Sécurité et Responsabilité civile et pénale de l’employeur

Prévention

Dans le cadre du COVID-19, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. »

Cela passe par :

   - De la prévention des risques professionnels (notamment la mise à jour du document unique des risques professionnels)
   - De l’information, de la sensibilisation et de la formation (exemple : rappel des gestes barrières et de distanciation, etc.) adaptées à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés
   - De l’investissement dans du matériel de sécurité (exemple : savon, gel hydroalcoolique, masques, visières, écrans de protection de comptoir ou de bureau, gants, etc.)
   - La mise en place d’une organisation adaptée (exemple : télétravail, planning de rotation des équipes, sens de circulation, etc.)
   - Le contrôle du respect de ces mesures
   - L’analyse et l’adaptation de ces mesures afin de les améliorer (modifier les procédures si elles s’avèrent inadaptées, inefficaces ou perfectibles)

L’obligation de l’employeur s’apparente plus à une obligation de moyen renforcé qu’à une obligation de résultat. En effet l’employeur ne peut garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais doit tout mettre en œuvre pour les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
   - procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer.
   - déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes et mettre à jour du document unique des risques professionnels ;
   - associer les représentants du personnel à ce travail (si ces derniers existent) ;
   - solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail
   - respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Des fiches métiers ont été mises à disposition par le gouvernement pour vous aider dans la mise en place de la prévention.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


Responsabilité de l’employeur

Responsabilité civile

« Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques, compétences de l’intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique. Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics ».

Si les mesures de préventions précédemment citées n’ont pas été mise en place et respectées, la responsabilité de l’employeur peut être engagée en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

En cas de litige, l’employeur devra être en mesure de prouver qu’il a respecté ses obligations de prévention et de sécurité.

En cas d’accident de travail avéré, la Sécurité Sociale pourrait rechercher « la faute inexcusable de l’employeur ». Pensez d’ailleurs à vérifier auprès de votre assureur que « la notion de faute inexcusable de l’employeur » soit bien comprise dans votre contrat de responsabilité civile professionnelle.

Cette dernière n’est retenue que s’il est démontré que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est donc impératif de veuillez à mettre en place les mesures préconisées par le gouvernement, notamment celles relatives aux gestes barrières et de distanciation.

L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée.

Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les gestes barrière », celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail.


Responsabilité pénale

Même en période de crise sanitaire, la responsabilité pénale de l’employeur peut être recherchée.

Il reste recommandé dans la mesure du possible de privilégier le télétravail.

Dans les cas où le télétravail n’est pas possible, la responsabilité de l’employeur ne pourra être engagée que s’il est prouvé que les mesures de préventions n’ont pas été mises en place et appliquées.

La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée pour négligence, imprudence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

« Il appartient au chef d’entreprise de « veiller personnellement » à la stricte application des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité des travailleurs. Qu’il soit personnellement auteur de l’infraction ou que le manquement à la réglementation soit le fait d’un de ses salariés, la responsabilité pénale pèse donc uniquement sur l’employeur, sauf délégation de pouvoir à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des règles en vigueur. »

Didier Merle
Expert Comptable
Cabinet ABP

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